Art. 7
Aide d’urgence
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7
Aide d’urgence
1. En réaction à une situation d’urgence au sens des règlements spécifiques, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence. Dans ce cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil en temps voulu.
2. Dans les limites des ressources disponibles, l’aide d’urgence peut s’élever à 100 % des dépenses éligibles.
3. L’aide d’urgence peut consister en une aide dans les États membres et dans les pays tiers, conformément aux objectifs et aux actions définis dans les règlements spécifiques.
4. L’aide d’urgence peut financer les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2014, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action.
5. L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions octroyées directement aux agences de l’Union.
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