Art. 11 · Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial

Art. 11

Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11 Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial 1.   L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) no 693/2003 et au règlement (CE) no 694/2003. 2.   Les fonds alloués à la Lituanie en vertu du paragraphe 1 n’excèdent pas 154 millions d’EUR pour la période 2014-2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie. 3.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «surcoûts» les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l’application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas aux fins de transit ou à d’autres fins. Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d’un financement: a) les investissements d’infrastructure; b) la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial; c) d’autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à la mise en œuvre du régime de transit spécial. 4.   Les droits non perçus visés au paragraphe 1 du présent article sont calculés sur la base du montant des droits de visa et des exemptions de droits de visa définis par l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie (30), dans le cadre financier énoncé au paragraphe 2 du présent article. 5.   La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence et/ou le fonctionnement du régime de transit spécial. 6.   La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute modalité financière ou autre modalité pratique à mettre en place entre la Lituanie et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2. 7.   Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de transit spécial, la Commission peut prendre des dispositions spécifiques prévoyant un paiement intermédiaire, en dérogation aux dispositions du règlement (UE) no 514/2014.
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