Art. 13 · Actions de l’Union

Art. 13

Actions de l’Union

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 13 Actions de l’Union 1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3. 2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union poursuivent notamment les objectifs suivants: a) soutenir les activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation défini par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, et le code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain; b) améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques; c) favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques communs, ainsi que d’indicateurs communs; d) appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application de l’instrument; e) encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen; f) promouvoir des projets visant l’harmonisation et l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système européen intégré de gestion des frontières; g) faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union; h) stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union; i) soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les projets de recherche; j) soutenir les actions menées dans des pays tiers ou concernant ces derniers visées à l’article 4, paragraphe 2. 3.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.
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