Art. 4
Actions éligibles
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4
Actions éligibles
1. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans ou par les États membres, et plus particulièrement les actions suivantes:
a)
les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que pour la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et lutter contre les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir des flux de voyageurs sans encombre;
b)
les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes;
c)
les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs;
d)
les infrastructures, bâtiments, systèmes informatiques et de communication et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;
e)
la formation concernant l’utilisation des équipements et des systèmes visés aux points b), c) et d) et la promotion des normes de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration clandestine;
f)
le détachement d’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers;
g)
les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières;
h)
les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.
2. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers, et plus particulièrement celles portant sur:
a)
les systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’informations entre les États membres et les pays tiers;
b)
les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les opérations conjointes;
c)
les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec Eurosur;
d)
les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;
e)
les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.
La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions dans les pays tiers et concernant ces derniers, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.
3. Les actions visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas éligibles aux frontières extérieures temporaires.
4. Les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures tel que visé dans le code frontières Schengen ne sont pas éligibles.
5. Les actions dont l’objectif ou l’effet exclusif est le contrôle des marchandises ne sont pas éligibles.
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