Art. 7 · Ressources destinées aux actions spécifiques

Art. 7

Ressources destinées aux actions spécifiques

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7 Ressources destinées aux actions spécifiques 1.   Outre la dotation calculée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme national et qu’il doive servir à réaliser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II, si elle le juge opportun, y compris dans le contexte de l’examen à mi-parcours. Sur la base des nouvelles actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources disponibles. 3.   Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par la décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.
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