Art. 11
Mesures accompagnant les procédures de retour
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11
Mesures accompagnant les procédures de retour
Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures accompagnant les procédures de retour, le Fonds cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:
a)
les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d’octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale et/ou à une protection internationale dans un État membre, et qui peuvent choisir le retour volontaire;
b)
les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui ont choisi le retour volontaire;
c)
les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.
Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa:
a)
la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;
b)
l’apport d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que la fourniture d’informations ou de conseils;
c)
l’apport d’une aide juridique et linguistique;
d)
l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables;
e)
la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;
f)
la mise en place d’infrastructures, de services et de conditions d’hébergement, d’accueil ou de rétention, ainsi que leur entretien et leur amélioration;
g)
la mise en place de structures et systèmes administratifs, y compris d’outils informatiques;
h)
la formation du personnel afin de garantir un déroulement harmonieux et efficace des procédures de retour, y compris leur gestion et leur mise en œuvre.
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