Art. 12
Mesures de retour
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 12
Mesures de retour
Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures de retour, le Fonds soutient les actions ciblant les personnes visées à l’article 11 du présent règlement. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:
a)
les mesures nécessaires à la préparation des opérations de retour, telles que celles donnant lieu à l’identification des ressortissants de pays tiers, à la délivrance des documents de voyage et à la recherche des familles;
b)
la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le rapatriement et d’assurer la réadmission;
c)
les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, et le conseil et l’assistance avant et après le retour;
d)
les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, à l’exception des équipements coercitifs;
e)
les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du candidat au retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;
f)
la mise en place, dans les pays tiers, des équipements et services permettant un hébergement temporaire et un accueil adaptés dès l’arrivée;
g)
l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables.
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