Art. 19 · Programmes nationaux

Art. 19

Programmes nationaux

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 19 Programmes nationaux 1.   Dans le cadre de programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs prévus à l’article 3 du présent règlement, et tenant compte des résultats du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent, en particulier, les objectifs suivants: a) renforcer la mise en place du régime d’asile européen commun, en veillant à l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’asile et au bon fonctionnement du règlement (UE) no 604/2013. Ces actions peuvent également comprendre la mise en place et le développement du programme de réinstallation de l’Union; b) définir et développer des stratégies d’intégration englobant différents aspects du processus dynamique à double sens, à mettre en œuvre au niveau national, local ou régional, selon le cas, qui tiennent compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, répondent aux besoins spécifiques des différentes catégories de migrants et instaurent des partenariats efficaces entre les parties prenantes concernées; c) élaborer un programme de retour comprenant un volet consacré à l’assistance au retour volontaire et, le cas échéant, à la réintégration. 2.   Les États membres veillent à ce que toutes les actions soutenues au titre du Fonds soient mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, ces actions respectent pleinement les droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 3.   Sous réserve de l’obligation de poursuivre les objectifs susmentionnés et en tenant compte de leurs situations propres, les États membres visent à répartir les ressources de manière équitable et transparente entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.
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