Art. 20 · Actions de l’Union

Art. 20

Actions de l’Union

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 20 Actions de l’Union 1.   Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3. 2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent notamment soutenir: a) le renforcement de la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange d’informations, ainsi que la migration légale, l’intégration des ressortissants de pays tiers, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, et le retour; b) la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et des meilleures pratiques; c) les études et les recherches sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur le droit de l’Union correspondant, ainsi que sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour, y compris la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union; d) la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, de la migration légale, de l’intégration et du retour; e) la préparation, le suivi et l’exécution des tâches administratives et techniques, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile et d’immigration; f) la coopération avec les pays tiers, sur la base de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité de l’Union, en particulier dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux; g) des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine. 3.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014. 4.   La Commission veille à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2.
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