Art. 6
Capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 6
Capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile
Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les actions relatives au renforcement de la capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:
a)
les actions renforçant la capacité des États membres - y compris en rapport avec le mécanisme d’alerte précoce, de préparation et de gestion de crise créé par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) - à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques qualitatives et quantitatives sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale;
b)
les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des informations relatives au pays d’origine;
c)
les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et d’autres parties prenantes concernées, et au développement d’indicateurs et de valeurs de référence.
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