Art. 9
Mesures d’intégration
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Mesures d’intégration
1. Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions qui sont menées dans le cadre de stratégies cohérentes, en tenant compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local et/ou régional. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre:
a)
la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration avec la participation d’acteurs locaux ou régionaux, le cas échéant, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs d’intégration et l’évaluation, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;
b)
la fourniture de conseil et d’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’assistance administrative et juridique, les soins de santé, psychologiques et sociaux, les soins aux enfants et le regroupement familial;
c)
les mesures destinées à familiariser les ressortissants de pays tiers à la société qui les accueille et à leur permettre de s’y adapter, à les informer de leurs droits et obligations, ainsi qu’à leur permettre de participer à la vie civile et culturelle et de partager les valeurs consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
d)
les mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail;
e)
les actions visant à favoriser l’autonomisation et à permettre aux ressortissants de pays tiers de subvenir à leurs besoins;
f)
les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre les ressortissants de pays tiers et la société qui les accueille, et des actions visant à favoriser leur acceptation dans la société d’accueil, notamment en y associant les médias;
g)
les actions favorisant tant l’égalité d’accès que l’égalité de résultats dans le cadre des relations que les ressortissants de pays tiers ont avec les services publics et privés, et notamment l’adaptation de ces services à ces personnes;
h)
le renforcement des capacités des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014, y compris par l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, et le travail en réseau.
2. Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte, dans tous les cas où cela est nécessaire, des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’un transfert et, en particulier, les personnes vulnérables.
3. Les programmes nationaux peuvent autoriser l’inclusion, dans les actions visées au paragraphe 1, des proches parents des personnes relevant du groupe cible visé dans ledit paragraphe, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective de telles actions.
4. Aux fins de la programmation et de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1 du présent article, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 comprend les autorités désignées par les États membres aux fins de la gestion des interventions du Fonds social européen.
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