Art. 34 · Mesures nationales supplémentaires

Art. 34

Mesures nationales supplémentaires

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 34 Mesures nationales supplémentaires Les États membres peuvent maintenir des mesures supplémentaires concernant les personnes qui accomplissent un service militaire obligatoire, les personnes privées de liberté, les personnes qui, en raison d'une décision de justice, ne peuvent participer à des essais cliniques ou les personnes placées dans des établissements d'hébergement et de soins.
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