Art. 49 · Adéquation des personnes participant à la conduite de l'essai clinique

Art. 49

Adéquation des personnes participant à la conduite de l'essai clinique

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 49 Adéquation des personnes participant à la conduite de l'essai clinique L'investigateur est docteur en médecine selon la définition du droit national, ou une personne dont la profession donne droit, dans l'État membre concerné, à exercer l'activité d'investigateur en raison des connaissances scientifiques et de l'expérience nécessaires dans le domaine des soins dispensés aux patients. Toute personne participant à la conduite d'un essai a le niveau d'études, la formation et l'expérience appropriés pour accomplir les tâches qui lui incombent.
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