Art. 71 · Promoteur

Art. 71

Promoteur

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 71 Promoteur Un essai clinique peut avoir un ou plusieurs promoteurs. Un promoteur peut déléguer, dans un contrat écrit, l'une quelconque ou l'ensemble de ses tâches à une personne, une entreprise, une institution ou une organisation. Une telle délégation ne préjuge pas de la responsabilité du promoteur, eu égard notamment à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données obtenues dans le cadre de l'essai clinique. L'investigateur et le promoteur peuvent être la même personne.
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