Art. 84 · Soutien de l'Agence et de la Commission

Art. 84

Soutien de l'Agence et de la Commission

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 84 Soutien de l'Agence et de la Commission L'Agence apporte son soutien à la coopération des États membres dans le cadre des procédures d'autorisation énoncées aux chapitres II et III du présent règlement, en gérant et en mettant à jour le portail et la base de données de l'Union, conformément à l'expérience acquise pendant la mise en œuvre du présent règlement. La Commission apporte son soutien à la coopération des États membres visée à l'article 44, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:536:oj#art-84