Art. 18 · Dossier de transmission

Art. 18

Dossier de transmission

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 18 Dossier de transmission Lorsqu'un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est remplacé par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit, il respecte les exigences prévues à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE. Sous réserve de l'article 15, le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit précédent permet également l'accès du nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit aux rapports complémentaires visés à l'article 11 relatifs aux exercices précédents, et à toute information communiquée aux autorités compétentes en vertu des articles 12 et 13. Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit précédent doit pouvoir démontrer à l'autorité compétente que ces informations ont été fournies au nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:537:oj#art-18