Art. 20 · Désignation des autorités compétentes

Art. 20

Désignation des autorités compétentes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 20 Désignation des autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement et de veiller à l'application de ses dispositions sont désignées parmi les suivantes: a) l'autorité compétente visée à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE; b) l'autorité compétente visée à l'article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE; c) l'autorité compétente visée à l'article 32 de la directive 2006/43/CE. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que la responsabilité de veiller à l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions du titre III du présent règlement est confiée, selon le cas, aux autorités compétentes visées: a) à l'article 48 de la directive 2004/39/CE; b) à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE; c) à l'article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE; d) à l'article 20 de la directive 2007/64/CE; e) à l'article 30 de la directive 2009/138/CE; f) à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE; ou à d'autres autorités désignées par le droit national. 3.   Si plusieurs autorités compétentes sont désignées en vertu des paragraphes 1 et 2, elles sont organisées de telle manière que leurs tâches respectives sont clairement définies. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice du droit qu'a un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les pays et territoires d'outre-mer avec lesquels cet État membre a des relations particulières. 5.   Les États membres informent la Commission de la désignation d'autorités compétentes aux fins du présent règlement. La Commission regroupe ces informations et les rend publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:537:oj#art-20