Art. 24
Délégation de tâches
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 24
Délégation de tâches
1. Les États membres peuvent déléguer ou autoriser les autorités compétentes visées à l'article 20, paragraphe 1, à déléguer des tâches à entreprendre en vertu du présent règlement à d'autres autorités ou organes désignés ou autrement autorisés légalement à cet effet, à l'exception des tâches qui concernent:
a)
le système d'assurance qualité visé à l'article 26;
b)
les enquêtes visées à l'article 23 du présent règlement et à l'article 32 de la directive 2006/43/CE qui découlent de ce système d'assurance qualité ou d'une saisine effectuée par une autre autorité; et
c)
les sanctions et mesures, visées au chapitre VII de la directive 2006/43/CE en rapport avec les examens d'assurance qualité ou les enquêtes relatifs aux contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public.
2. Toute exécution de tâches par d'autres autorités ou organes fait l'objet d'une délégation expresse par l'autorité compétente. La délégation précise les tâches déléguées et les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être accomplies.
Lorsque l'autorité compétente délègue des tâches à d'autres autorités ou organes, elle peut récupérer ces compétences au cas par cas.
3. Les autorités ou organes sont organisés de manière à éviter les conflits d'intérêts. Il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente délégante de vérifier que les dispositions du présent règlement et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont respectées.
L'autorité compétente informe la Commission et les autorités compétentes des États membres de toute mesure prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de déléguer les tâches visées au paragraphe 1, point c), à d'autres autorités ou organes désignés ou autrement autorisés par la loi à cet effet, lorsque la majorité des personnes qui participent à la gouvernance de l'autorité ou de l'organe concerné sont indépendantes de la profession de contrôleur légal des comptes.
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