Art. 31 · Coopération en matière d'examens d'assurance qualité, d'enquêtes et d'inspections sur place

Art. 31

Coopération en matière d'examens d'assurance qualité, d'enquêtes et d'inspections sur place

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 31 Coopération en matière d'examens d'assurance qualité, d'enquêtes et d'inspections sur place 1.   Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer une coopération efficace au niveau de l'Union en matière d'examens d'assurance qualité. 2.   L'autorité compétente d'un État membre peut demander l'assistance de l'autorité compétente d'un autre État membre en matière d'examens d'assurance qualité de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit appartenant à un réseau menant d'importantes activités dans l'État membre sollicité. 3.   Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autorité compétente d'un autre État membre une demande d'assistance pour un examen d'assurance qualité d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit appartenant à un réseau menant d'importantes activités dans cet État membre, elle autorise l'autorité compétente ayant présenté la demande à prêter l'assistance voulue pour cet examen d'assurance qualité. L'autorité compétente qui a présenté la demande n'a pas le droit d'accéder aux informations susceptibles d'enfreindre des règles nationales en matière de sécurité ou de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre sollicité. 4.   Lorsqu'une autorité compétente conclut que des activités contraires aux dispositions du présent règlement sont ou ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre, elle notifie cette conclusion le plus précisément possible à l'autorité compétente de cet autre État membre. Cette dernière prend des mesures appropriées. Elle informe l'autorité compétente notifiante du résultat de son intervention et, dans la mesure du possible, des développements importants qui ont eu lieu dans l'intervalle. 5.   L'autorité compétente d'un État membre peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre État membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander qu'une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l'autorité compétente de cet État membre au cours de l'enquête, y compris dans le cadre d'inspections sur place. L'enquête ou l'inspection est intégralement soumise au contrôle général de l'État membre sur le territoire duquel elle est effectuée. 6.   L'autorité compétente sollicitée peut refuser de faire droit à une demande d'enquête prévue au paragraphe 5, premier alinéa, ou à une demande d'accompagnement de son personnel par le personnel d'une autorité compétente d'un autre État membre prévue au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsque: a) l'enquête ou l'inspection sur place risque d'enfreindre des dispositions nationales en matière de sécurité ou de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre sollicité; b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de l'État membre sollicité; c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes par les autorités de l'État membre sollicité. 7.   Dans le cas d'un examen d'assurance qualité ou d'une enquête ayant des incidences transfrontières, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent adresser au CEAOB une demande commune de coordination de l'examen ou de l'enquête.
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