Art. 32 · Collèges d'autorités compétentes

Art. 32

Collèges d'autorités compétentes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 32 Collèges d'autorités compétentes 1.   Afin de faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 26 et à l'article 31, paragraphes 4 à 6, du présent règlement et à l'article 30 de la directive 2006/43/CE concernant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit spécifiques ou leurs réseaux, des collèges peuvent être institués avec la participation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et de toute autre autorité compétente, à condition que: a) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournisse des services de contrôle légal des comptes à des entités d'intérêt public relevant de la compétence des États membres concernés; b) une succursale du cabinet d'audit soit établie sur le territoire relevant de la compétence des États membres concernés. 2.   Dans le cas de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit spécifiques, l'autorité compétente de l'État membre d'origine agit en qualité de facilitateur. 3.   Dans le cas de réseaux spécifiques, les autorités compétentes des États membres où le réseau mène d'importantes activités peuvent demander au CEAOB d'instituer un collège avec la participation des autorités compétentes ayant présenté la demande. 4.   Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège d'autorités compétentes pour un réseau spécifique, ses membres choisissent un facilitateur. En l'absence d'accord, le CEAOB désigne un facilitateur parmi les membres du collège. Les membres du collège examinent le choix du facilitateur au minimum tous les cinq ans afin de s'assurer que le facilitateur choisi reste le titulaire le plus approprié de ce poste. 5.   Le facilitateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange d'informations efficace entre ses membres. 6.   Le facilitateur arrête par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a été choisi, les modalités de coordination, dans le cadre du collège, concernant les points suivants: a) les informations à échanger entre les autorités compétentes; b) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter; c) les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de surveillance conformément à l'article 33. 7.   En l'absence d'accord sur les modalités écrites de coordination au titre du paragraphe 6, tout membre du collège peut saisir le CEAOB. Le facilitateur prend dûment en considération l'avis rendu par ce dernier au sujet desdites modalités avant d'en arrêter la version définitive. Les modalités écrites de coordination sont exposées dans un document unique motivant dûment toute divergence importante par rapport à l'avis rendu par le CEAOB. Le facilitateur communique les modalités écrites de coordination aux membres du collège et au CEAOB.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:537:oj#art-32