Art. 34 · Confidentialité et secret professionnel relatifs à la coopération entre autorités compétentes

Art. 34

Confidentialité et secret professionnel relatifs à la coopération entre autorités compétentes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 34 Confidentialité et secret professionnel relatifs à la coopération entre autorités compétentes 1.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les organes qui participent au cadre de coopération entre autorités compétentes visé à l'article 30. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ou requise par le droit de l'Union ou le droit national. 2.   L'article 22 ne fait pas obstacle à ce que les organes qui participent au cadre de coopération entre autorités compétentes visé à l'article 30, et les autorités compétentes s'échangent des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par des autorités compétentes. 3.   Toutes les informations que s'échangent, au titre du présent règlement, les organes qui participent au cadre de coopération entre autorités compétentes visé à l'article 30, et les autorités compétentes et d'autres autorités et organes sont traitées de manière confidentielle, sauf lorsque leur divulgation est requise par le droit de l'Union ou le droit national.
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