Art. 36 · Accord relatif à l'échange d'informations

Art. 36

Accord relatif à l'échange d'informations

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 36 Accord relatif à l'échange d'informations 1.   Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers qu'à la condition que les informations divulguées soient couvertes, dans les pays tiers concernés, par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues aux articles 22 et 34. Les autorités compétentes communiquent immédiatement ces accords au CEAOB et les notifient sans délai à la Commission. Il n'y a d'échange d'informations au titre du présent article que si cet échange est nécessaire à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes au titre du présent règlement. Lorsque cet échange d'informations implique la transmission de données à caractère personnel à un pays tiers, les États membres respectent la directive 95/46/CE et le CEAOB respecte le règlement (CE) no 45/2001. 2.   Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes ou d'autres organismes compétents des pays tiers en ce qui concerne les examens d'assurance qualité et les enquêtes auxquels sont soumis les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. À la demande d'une autorité compétente, le CEAOB contribue à cette coopération et à l'établissement d'une convergence en matière de surveillance avec les pays tiers. 3.   Dans les cas où la coopération ou l'échange d'informations concerne des documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, l'article 47 de la directive 2006/43/CE s'applique. 4.   Le CEAOB élabore des lignes directrices concernant le contenu des accords de coopération et de l'échange d'informations visés dans le présent article.
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