Art. 1 · Champ d'application

Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier Champ d'application 1.   Le présent règlement instaure un régime préférentiel à l'importation pour les importations de riz originaires du Bangladesh relevant des codes NC 1006 10 (à l'exclusion du code NC 1006 10 10 ), 1006 20 et 1006 30 . 2.   Le régime préférentiel à l'importation se limite à une quantité équivalente à 4 000 tonnes de riz décortiqué par année civile. La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement (CE) no 1312/2008. 3.   La Commission adopte un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2 du présent article. Cet acte d'exécution est adopté sans l'application de la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.
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