Art. 29 · Communication de données à caractère personnel à des pays tiers

Art. 29

Communication de données à caractère personnel à des pays tiers

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 29 Communication de données à caractère personnel à des pays tiers 1.   L’autorité compétente d’un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences de la directive 95/46/CE et uniquement au cas par cas. L’autorité compétente s’assure que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre. 2.   L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les données personnelles qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité surveillance d’un pays tiers que lorsqu’elle a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant, lorsque ces données sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement. 3.   Tout accord de coopération prévoyant l’échange de données à caractère personnel respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE.
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