Art. 1 · Véhicules non couverts par une réception CE par type

Art. 1

Véhicules non couverts par une réception CE par type

En vigueur depuis le 23 avr. 2014
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 293/2012 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) “données de surveillance détaillées”, les données détaillées spécifiées à l'annexe II, partie C, section 2, du règlement (UE) no 510/2011 qui sont ventilées par constructeur et série de véhicules, par type, variante et version, ou, le cas échéant, par véhicule unique défini par le numéro d'identification du véhicule.» 2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Véhicules non couverts par une réception CE par type Lorsque les véhicules utilitaires légers font l'objet d'une réception nationale par type de petites séries conformément à l'article 23 de la directive 2007/46/CE ou d'une réception individuelle conformément à l'article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission des nombres respectifs de ces véhicules immatriculés sur leur territoire. Lorsqu'elle complète les données de surveillance détaillées, l'autorité compétente indique le nom du constructeur dans la colonne “Nom du constructeur dans le registre de l'État membre” dans le format prévu à l'annexe II, partie C, du règlement (UE) no 510/2011 et, dans la colonne “Nom du constructeur selon la dénomination standard dans l'UE”, l'une des mentions suivantes: a) “AA-IVA” pour la communication des types de véhicules ayant fait l'objet d'une réception individuelle; b) “AA-NSS” pour la communication des types de véhicules ayant fait l'objet d'une réception nationale de petites séries.» 3) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque des données sont transmises conformément au paragraphe 3 du présent article, la personne de contact indiquée par le constructeur est également habilitée à télécharger les données détaillées dans le référentiel de données de l'Agence européenne pour l'environnement.» b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3.   Aux fins de la vérification des données provisoires, les constructeurs transmettent à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année, le numéro d'identification de tout véhicule utilitaire léger (complet, complété ou incomplet) vendu dans l'Union au cours de l'année civile précédente ou pour lequel une garantie a été délivrée au cours de cette même année. Dans le même temps, les constructeurs transmettent à la Commission les données détaillées prévues à l'annexe II du règlement (UE) no 510/2011 relatives à ces véhicules. Les données sont transmises par transfert électronique de données au référentiel de données géré par l'Agence européenne pour l'environnement. 4.   Lorsque les constructeurs ne transmettent pas le numéro de vérification du véhicule et les données détaillées visées au paragraphe 3, l'objectif d'émissions spécifiques provisoire est calculé sur la base des données détaillées fournies par les États membres.» 4) Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés: «Article 10 bis Notification d'erreurs par les constructeurs 1.   Les constructeurs qui notifient des erreurs conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 510/2011 utilisent, comme base de leur notification, la série de données provisoires communiquée par la Commission en application de l'article 8, paragraphe 4. La notification des erreurs inclut toutes les séries de données concernant les immatriculations de véhicules pour lesquelles le constructeur qui notifie est responsable. Dans le cas de véhicules complétés, le constructeur responsable est celui responsable de la réception CE du véhicule de base. Pour chaque version, l'erreur est signalée par une mention distincte dans la série de données, intitulée “Observations du constructeur”, dans laquelle l'un des codes suivants est indiqué: a) Code A, si les enregistrements ont été modifiés par le constructeur; b) Code B, si le véhicule n'est pas identifiable; c) Code C, si le véhicule n'entre pas dans le champ d'application du règlement (UE) no 510/2011 ou s'il est retiré de la production; d) Code D, si le constructeur auquel a été attribué un enregistrement spécifique est le constructeur du véhicule complété, mais pas celui du véhicule de base incomplet. Aux fins du point b), un véhicule n'est pas identifiable si le constructeur ne peut identifier le véhicule sur la base du numéro d'identification du véhicule fourni par l'État membre, ou si l'enregistrement ne contient pas un tel numéro et que le véhicule ne peut pas être identifié autrement. Aux fins du point d), le constructeur du véhicule final indique également le nom du constructeur du véhicule de base dans une mention distincte intitulée “Notes du constructeur”. 2.   Lorsqu'un constructeur n'a pas notifié d'erreur à la Commission, conformément au paragraphe 1, ou lorsque la notification est présentée après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 510/2011, les valeurs provisoires notifiées conformément à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives. 3.   Lorsque la notification d'erreurs visée au paragraphe 1 porte sur le numéro d'identification des véhicules, elle doit être transmise au référentiel de données visé à l'article 10, paragraphe 3. Dans les autres cas, elle doit être présentée sur un support de données électronique non effaçable, portant la mention “Notification d'erreurs — Émissions de CO2 des voitures”, et envoyée par courrier à l'adresse suivante: Commission européenne Secrétariat général 1049 Bruxelles BELGIQUE Une copie électronique de la notification est transmise, pour information, aux boîtes fonctionnelles suivantes: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu et CO2-monitoring@eea.europa.eu. Article 10 ter Préparation des données provisoires 1.   Lorsque les constructeurs fournissent des données à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 3, la série de données provisoires à notifier à un constructeur contient les enregistrements suivants: a) les enregistrements comprenant les numéros d'identification des véhicules, dans les cas où les numéros d'identification des véhicules transmis par le constructeur conformément à l'article 10, paragraphe 3, concordent avec ceux fournis par les États membres conformément à l'annexe II, partie C, section 2, du règlement (UE) no 510/2011; b) les enregistrements qui peuvent être attribués au constructeur, mais ne comprennent pas les numéros d'identification des véhicules, lorsque les numéros d'identification des véhicules fournis par les États membres ne concordent pas avec ceux transmis par les constructeurs. La série de données provisoires ainsi préparée, y compris les enregistrements visés aux points a) et b), est communiquée aux constructeurs conformément à l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 510/2011. Le registre central des données visé à l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 510/2011 ne comprend aucune donnée relative aux numéros d'identification des véhicules. 2.   Le traitement des numéros d'identification des véhicules ne comprend pas le traitement de données à caractère personnel qui pourraient être liées à ces numéros ni de toute autre donnée qui pourrait permettre l'établissement d'un lien entre les numéros d'identification des véhicules et des données à caractère personnel.» 5) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:410:oj#art-1