Art. 4 · Communications

Art. 4

Communications

En vigueur depuis le 23 avr. 2014
Article 4 Communications 1.   Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant». 2.   Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:416:oj#art-4