Art. 4
Communications
En vigueur depuis le 23 avr. 2014
Article 4
Communications
1. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».
2. Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
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