Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 25 avr. 2014
Article 3 1.   Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides au titre des animaux abattus entre le 17 février 2014 et le 16 mai 2014. 2.   L'aide prend la forme d'un montant de 10,8 EUR par tête pour les porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 30 EUR par 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c). La Commission peut adapter ces montants pour tenir compte de l'évolution du marché. 3.   En ce qui concerne les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), dont le poids en carcasse est supérieur à 100 kilogrammes, les aides ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d'un poids en carcasse de 100 kilogrammes. 4.   Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 7 600 porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 700 tonnes de carcasses de porcs des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), et c), sont financés par le budget de l'Union. 5.   Seules sont admissibles au financement de l'Union les dépenses correspondant aux montants versés par la Lituanie aux bénéficiaires d'ici au 31 août 2014. 6.   L'aide est versée par la Lituanie après l'abattage des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, et après la réalisation des contrôles conformément à l'article 4.
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