Art. 14 · Délégation de tâches d'exécution budgétaire

Art. 14

Délégation de tâches d'exécution budgétaire

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 14 Délégation de tâches d'exécution budgétaire 1.   L'ordonnateur national est chargé, pour le compte du bénéficiaire de l'IAP II, de soumettre à la Commission une demande l'invitant à lui confier des tâches d'exécution budgétaire conformément à l'article 13. 2.   Avant de soumettre la demande visée au paragraphe 1, l'ordonnateur national s'assure que la structure de gestion et la ou les structures d'exécution concernées satisfont aux conditions visées à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement. 3.   Avant de confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II, la Commission examine la demande visée au paragraphe 1, ainsi que les structures et autorités visées à l'article 7 qui ont été mises en place et, conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, doit, aux fins de l'évaluation ex ante, obtenir la preuve que les conditions visées à l'article 60, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 13, paragraphe 3, du présent règlement sont remplies. Pour confier des tâches d'exécution budgétaire de l'aide accordée au titre de l'IAP II, la Commission peut s'appuyer sur une évaluation ex ante effectuée pour une convention de financement antérieure conclue avec le bénéficiaire de l'IAP II ou sur une évaluation ex ante réalisée dans le cadre d'une délégation des compétences en matière de gestion décidée en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (7). La Commission demande des éléments de preuve supplémentaires si ces évaluations ne portent pas sur l'ensemble des conditions à respecter. 4.   L'ordonnateur national veille à ce que la structure de gestion et la ou les structures d'exécution respectent à tout moment les conditions visées au paragraphe 2. En cas de non-respect de ces conditions, l'ordonnateur national informe la Commission sans délai et prend toutes les mesures de sauvegarde appropriées à l'égard des paiements effectués ou des contrats signés. 5.   La Commission contrôle le respect de l'article 60, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et peut, à tout moment, prendre des mesures correctrices appropriées si les conditions requises ne sont plus remplies, notamment suspendre certaines parties de la convention de financement ou y mettre fin.
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