Art. 28
Intensité et montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 28
Intensité et montant de l'aide accordée au titre de l'IAP II
1. La décision de la Commission portant adoption d'un programme de coopération transfrontalière pour les formes de coopération visées à l'article 27 fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l'aide accordée au titre de l'IAP II, sur la base:
a)
du total des dépenses éligibles, publiques et privées, ou
b)
des dépenses publiques éligibles.
2. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), le taux de cofinancement par l'Union, au niveau de chaque axe prioritaire du programme au sens de l'article 34, paragraphe 2, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles.
3. Pour les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), le taux de cofinancement de l'Union, au niveau de chaque priorité thématique, ne doit pas être inférieur à 20 % ni supérieur à 85 % des dépenses éligibles. Pour l'assistance technique, le taux de cofinancement est de 100 %.
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