Art. 36 · Modalités de mise en œuvre et désignation des autorités responsables d'un programme

Art. 36

Modalités de mise en œuvre et désignation des autorités responsables d'un programme

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 36 Modalités de mise en œuvre et désignation des autorités responsables d'un programme 1.   Les programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée. En conséquence, les États membres et la Commission assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes dans le respect de leurs compétences respectives, telles que fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 et dans le présent règlement. Les articles 73 et 74 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les responsabilités des États membres dans le cadre de la gestion partagée s'appliquent à l'État membre dans lequel l'autorité de gestion est située. L'article 75 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les pouvoirs et les responsabilités de la Commission dans le cadre de la gestion partagée s'applique. 2.   Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit. 3.   L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées dans le même État membre. Les pays participant à un programme de coopération transfrontalière peuvent désigner l'autorité de gestion unique pour exercer les fonctions de l'autorité de certification. La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, s'il y a lieu, de l'autorité de certification, indiquée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située. Les désignations prévues par le présent article se font sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est prévue dans le programme de coopération transfrontalière.
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