Art. 38
Comité mixte de suivi
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 38
Comité mixte de suivi
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision portant approbation du programme de coopération transfrontalière, les pays participants instituent un comité mixte de suivi.
2. Le comité mixte de suivi est composé de représentants de la Commission, du coordinateur national IAP et de représentants d'autres autorités et organismes nationaux du bénéficiaire de l'IAP II, du ou des États membres participants et, s'il y a lieu, des institutions financières internationales et d'autres parties prenantes, notamment d'organisations de la société civile et du secteur privé.
3. Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants ou de l'autorité de gestion.
4. La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi avec voix consultative.
5. Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité mixte de suivi avec voix consultative.
6. Le comité mixte de suivi examine l'efficience, la qualité et la cohérence globales de la mise en œuvre de toutes les actions en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le programme transfrontalier, les conventions de financement et le ou les documents de stratégie applicables. Il peut recommander des mesures correctrices si nécessaire.
Les articles 49 et 110 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant ses fonctions s'appliquent également.
Le comité mixte de suivi et l'autorité de gestion procèdent au suivi sur la base d'indicateurs fixés dans le programme de coopération transfrontalière concerné, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1299/2013.
7. Le comité mixte de suivi adopte son règlement intérieur.
8. Le comité mixte de suivi se réunit au moins une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être convoquées à l'initiative d'un des pays participants ou de la Commission, notamment sur une base thématique.
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