Art. 4 · Principe d'appropriation

Art. 4

Principe d'appropriation

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 4 Principe d'appropriation 1.   Le bénéficiaire de l'IAP II prend en main l'essentiel de la programmation et de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II. 2.   Le bénéficiaire de l'IAP II désigne un coordinateur national IAP, qui est le principal interlocuteur de la Commission pour le processus général de planification stratégique, de coordination de la programmation, de suivi de l'exécution et d'évaluation de l'aide accordée au titre de l'IAP II, ainsi que de présentation des rapports y afférents. Le coordinateur national IAP: a) veille à la coordination au sein de l'administration du bénéficiaire de l'IAP II et avec les autres donateurs, ainsi qu'à l'établissement d'un lien étroit entre l'utilisation de l'aide accordée au titre de l'IAP II et le processus général d'adhésion; b) coordonne la participation des bénéficiaires de l'IAP II aux programmes de coopération territoriale, en particulier aux programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points a) à c), et, le cas échéant, aux programmes de coopération transnationale ou interrégionale établis et exécutés au titre du règlement (UE) no 1299/2013. Le coordinateur national IAP peut déléguer cette tâche de coordination à un coordinateur ou à une structure d'exécution chargés de la coopération territoriale, selon les besoins; c) veille à ce que les objectifs énoncés dans les actions ou dans les programmes proposés par les bénéficiaires de l'IAP II soient compatibles avec les objectifs définis dans les documents de stratégie par pays et tiennent dûment compte des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes; d) fait en sorte que l'administration du bénéficiaire de l'IAP II prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des programmes connexes. Le coordinateur national IAP est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l'administration nationale du bénéficiaire de l'IAP II, doté des compétences requises. 3.   Pour asseoir la gestion de l'aide de préadhésion et des fonds nationaux, la Commission et le bénéficiaire de l'IAP II entament un dialogue sur la gestion des finances publiques. À cet égard, la Commission détermine le degré de conformité de l'administration du bénéficiaire de l'IAP II avec les principes d'un système de gestion des finances publiques transparent et organisé. Dans les cas où l'administration ne répond que partiellement à ces conditions, le bénéficiaire de l'IAP II et l'ordonnateur compétent s'accordent sur les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.
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