Art. 48 · Annulation de programmes de coopération transfrontalière

Art. 48

Annulation de programmes de coopération transfrontalière

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 48 Annulation de programmes de coopération transfrontalière 1.   Lorsque aucun des bénéficiaires de l'IAP II participants n'a conclu la convention de financement avant la fin de l'année qui suit celle de l'adoption du programme, la Commission annule le programme de coopération transfrontalière. Les tranches annuelles du Fonds européen de développement régional déjà engagées restent disponibles pour leur durée de vie normale, mais ne peuvent couvrir que des activités qui se déroulent exclusivement dans les États membres concernés et pour lesquelles le marché a été passé avant que la Commission décide d'annuler le programme. Dans les trois mois qui suivent la clôture des marchés, l'autorité de gestion transmet le rapport final à la Commission, qui procède conformément aux paragraphes 2 et 3. 2.   Lorsque le programme de coopération transfrontalière ne peut pas être mis en œuvre en raison de problèmes survenant dans les relations entre les pays participants et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider d'annuler le programme avant la date d'expiration de sa période d'exécution, à la demande du comité mixte de suivi ou de sa propre initiative après consultation dudit comité. Lorsque le programme est annulé, l'autorité de gestion transmet le rapport final dans les six mois qui suivent la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement du solde final ou, s'il y a lieu, émet l'ordre de récupération. La Commission dégage également le solde des engagements. Il est aussi possible de décider de réduire la dotation allouée au programme pour l'adapter à la portée de celui-ci, conformément à l'article 31, paragraphe 5. 3.   Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, le soutien du Fonds européen de développement régional non encore engagé correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est alloué aux programmes de coopération transfrontalière intérieure conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013. L'aide accordée au titre de l'IAP II correspondant aux tranches annuelles non encore engagées, ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, est utilisée pour financer d'autres programmes ou projets éligibles à une aide au titre de l'IAP II.
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