Art. 9 · Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national

Art. 9

Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 9 Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national 1.   L'ordonnateur national assume l'entière responsabilité de la gestion financière de l'aide accordée au titre de l'IAP II sur le territoire du bénéficiaire de l'IAP II et il est chargé de veiller à la légalité et à la régularité des dépenses. 2.   L'ordonnateur national est un représentant de haut niveau du gouvernement ou de l'administration nationale du bénéficiaire de l'IAP II, doté des compétences requises. 3.   L'ordonnateur national est plus particulièrement responsable: a) de la gestion des comptes et des opérations financières de l'IAP II; b) du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne de l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II; c) de la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques définis; d) du lancement de la procédure prévue à l'article 14. 4.   L'ordonnateur national assure le suivi des rapports de l'autorité d'audit visée à l'article 12 et fournit une déclaration annuelle de gestion à la Commission. Cette déclaration est établie pour chaque programme et sous la forme prévue par l'accord-cadre, sur la base de la surveillance effective des systèmes de contrôle interne exercée par l'ordonnateur national tout au long de l'exercice financier. Une fois la mise en œuvre d'un programme terminée, l'ordonnateur national fournit une déclaration de dépenses finale.
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