Art. 1
En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:
à l'article 2 bis, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que de conseils techniques, d'assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l'annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:
i)
l'autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d'assistance financière, de conseils techniques, d'assistance ou de formation vise uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie afin d'assurer la sécurité de la population somalienne; et
(ii)
une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l'État membre qui fournit le financement, l'assistance financière, les conseils techniques, l'assistance ou la formation, au moins cinq jours avant la fourniture du financement, de l'assistance financière, des conseils techniques, de l'assistance ou de la formation en question visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité de la population somalienne, conformément aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 2142 (2014) du Conseil de sécurité et du paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité;»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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