Art. 101
Suspension des paiements
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 101
Suspension des paiements
1. Outre l’article 142 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant en tout ou en partie les paiements intermédiaires relevant du programme opérationnel en cas de manquement grave, par un État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.
2. Avant de suspendre un paiement intermédiaire visé au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution reconnaissant qu’un État membre n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la PCP. Avant d’adopter un tel acte d’exécution, la Commission porte immédiatement ces constatations ou ces informations fiables à la connaissance de l’État membre concerné et celui-ci se voit accorder la possibilité de présenter ses observations sur cette question.
3. La suspension de tout ou partie des payements intermédiaires liés aux dépenses visées au paragraphe 1, couvertes par la demande de paiement, est proportionnée, compte tenu de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement grave.
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