Art. 7 · Gestion partagée et gestion directe

Art. 7

Gestion partagée et gestion directe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7 Gestion partagée et gestion directe 1.   Les mesures relevant du titre V sont financées par le FEAMP, conformément au principe de la gestion partagée entre l’Union et les États membres et aux règles communes établies par le règlement (UE) no 1303/2013. 2.   Les mesures relevant du titre VI sont financées par le FEAMP conformément au principe de la gestion directe.
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