Art. 87 · Contrôle et exécution

Art. 87

Contrôle et exécution

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 87 Contrôle et exécution 1.   Le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre d’un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution de l’Union prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants: a) l’achat et/ou l’affrètement conjoint par plusieurs États membres, situés dans la même zone géographique, de navires, d’aéronefs et d’hélicoptères de patrouille, à condition qu’ils servent à des activités de contrôle de la pêche pendant au moins 60 % de la période totale d’utilisation par an; b) les dépenses liées à l’évaluation et au développement de nouvelles technologies de contrôle ainsi que des procédures d’échange de données; c) toute dépense opérationnelle liée au contrôle et à l’évaluation, par la Commission, de la mise en œuvre de la PCP, notamment les dépenses concernant les missions de vérification, d’inspection et d’audit, les équipements et la formation des fonctionnaires de la Commission, l’organisation des réunions ou la participation à celles-ci, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre États membres, les études, les services informatiques et les prestataires ainsi que la location ou l’achat, par la Commission, de moyens d’inspection, conformément aux titres IX et X du règlement (CE) no 1224/2009. 3.   Dans le but de renforcer et d’uniformiser les contrôles, le FEAMP peut soutenir la mise en œuvre de projets transnationaux visant à mettre en place et tester des systèmes interétatiques de contrôle, d’inspection et d’exécution prévus à l’article 36 du règlement (UE) no 1380/2013 et décrits plus avant dans le règlement (CE) no 1224/2009. 4.   Sont notamment éligibles les types d’opérations suivants: a) des programmes de formation internationaux du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche; b) des initiatives, comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information, en vue d’uniformiser l’interprétation des règlements et les contrôles qui en découlent dans l’Union. 5.   Dans le cas des opérations visées au paragraphe 2, point a), seul un des États membres concernés est désigné en tant que bénéficiaire.
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