Art. 99 · Corrections financières effectuées par les États membres

Art. 99

Corrections financières effectuées par les États membres

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 99 Corrections financières effectuées par les États membres 1.   Outre les corrections financières visées à l’article 143 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres effectuent les corrections financières en cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Pour les cas de corrections financières visés au paragraphe 1, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction commise par le bénéficiaire et à l’importance de la contribution du FEAMP à l’activité économique du bénéficiaire.
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