Art. 34
Recours du débiteur contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 34
Recours du débiteur contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
1. Nonobstant les articles 33 et 35, sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre d’exécution:
a)
est limitée au motif que certains montants détenus sur le compte devraient être exemptés de saisie conformément à l’article 31, paragraphe 3, ou que des montants exemptés de saisie n’ont pas, ou pas correctement, été pris en compte dans la mise en œuvre de l’ordonnance conformément à l’article 31, paragraphe 2; ou
b)
prend fin au motif que:
i)
le compte faisant l’objet de la saisie conservatoire est exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4;
ii)
l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique, que le créancier cherchait à garantir à l’aide de l’ordonnance, a été refusée dans l’État membre d’exécution;
iii)
la force exécutoire de la décision, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été suspendue dans l’État membre d’origine; ou
iv)
l’article 33, paragraphe 1, point b), c), d), e), f) ou g), s’applique. L’article 33, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique, le cas échéant.
2. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre prend fin si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:655:oj#art-34