Art. 45 · Délais

Art. 45

Délais

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 45 Délais Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 18, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 28, paragraphes 2, 3 et 6, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l’autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions.
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