Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «Agence», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004; 2. «opération en mer», une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide que mènent des États membres pour assurer la surveillance de leurs frontières maritimes extérieures sous la coordination de l’Agence; 3. «État membre d’accueil», un État membre dans lequel se déroule une opération en mer ou à partir duquel une telle opération est lancée; 4. «État membre participant», un État membre qui participe à une opération en mer en fournissant des équipements techniques, des gardes-frontières déployés dans le cadre des équipes européennes de gardes-frontières ou d’autres agents compétents, mais qui n’est pas un État membre d’accueil; 5. «unité participante», une unité maritime, terrestre ou aérienne relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant à une opération en mer; 6. «centre de coordination international», la structure de coordination établie dans l’État membre d’accueil en vue de la coordination d’une opération en mer; 7. «centre national de coordination», la structure de coordination nationale établie aux fins du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) conformément au règlement (UE) no 1052/2013; 8. «plan opérationnel», le plan opérationnel visé à l'article 3 bis et à l'article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004; 9. «navire», tout type d’engin aquatique, y compris les embarcations, canots pneumatiques, plates-formes flottantes, engins sans tirant d’eau et hydravions, utilisés ou susceptibles d’être utilisés en mer; 10. «navire sans pavillon», un navire sans nationalité ou assimilé à un navire sans nationalité lorsque aucun État ne lui a accordé le droit de battre son pavillon ou lorsqu’il navigue sous les pavillons de deux ou plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance; 11. «protocole contre le trafic illicite de migrants», le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme (Italie) en décembre 2000; 12. «lieu sûr», un endroit où des opérations de sauvetage sont réputées être achevées et où la sauvegarde de la vie des rescapés n’est pas mise en péril, où leurs besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits et à partir duquel des dispositions peuvent être prises pour le transport des rescapés jusqu’à leur destination suivante ou finale, en tenant compte de la protection de leurs droits fondamentaux dans le respect du principe de non-refoulement; 13. «centre de coordination du sauvetage», un centre chargé de favoriser une organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner la conduite des opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage, tel qu’il est défini dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes; 14. «zone contiguë», une zone contiguë à la mer territoriale telle qu’elle est définie à l’article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, lorsqu’elle est officiellement reconnue; 15. «État membre côtier», un État membre dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë duquel une interception a lieu.
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