Art. 5
Détection
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 5
Détection
1. Dès qu’elles détectent un navire soupçonné de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou de se livrer à un trafic illicite de migrants par mer, les unités participantes s’en approchent afin de constater son identité et sa nationalité et, dans l’attente d’autres mesures, elles surveillent ce navire à une distance prudente en prenant toutes les précautions qui s’imposent. Les unités participantes recueillent et communiquent, immédiatement, au centre de coordination international les informations relatives à ce navire, y compris, si possible, des informations sur la situation des personnes se trouvant à bord, en particulier sur l’existence éventuelle d’un risque imminent pour leur vie ou sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale. Le centre de coordination international transmet ces informations au centre national de coordination de l’État membre d’accueil.
2. Lorsqu’un navire est sur le point d’entrer dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer, ou s’il y est entré, les unités participantes recueillent les informations relatives à ce navire et les communiquent au centre de coordination international, qui les transmet au centre national de coordination de l’État membre concerné.
3. Les unités participantes recueillent et communiquent au centre de coordination international les informations relatives à tout navire soupçonné de se livrer à des activités illégales en mer qui n’entrent pas dans le cadre de l’opération en mer; ledit centre transmet ces informations au centre national de coordination de l’État membre concerné.
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