Art. 6 · Interception en mer territoriale

Art. 6

Interception en mer territoriale

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6 Interception en mer territoriale 1.   Dans la mer territoriale de l’État membre d’accueil ou d’un État membre participant voisin, ledit État autorise les unités participantes à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire pourrait transporter des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic illicite de migrants par mer: a) demander des informations et des documents se rapportant à la propriété, à l’immatriculation et au voyage du navire, ainsi qu’à l’identité et à la nationalité des personnes se trouvant à bord, et toute autre donnée pertinente concernant ces personnes, y compris sur la présence éventuelle de personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale, et avertir les personnes à bord qu’elles peuvent ne pas être autorisées à franchir la frontière; b) arrêter et arraisonner le navire, et fouiller ce dernier, sa cargaison ainsi que les personnes se trouvant à bord, interroger ces personnes et leur faire savoir que les personnes assurant la conduite du navire peuvent s’exposer à des sanctions pour avoir facilité le voyage. 2.   Si ces soupçons sont confirmés par des preuves, ledit État membre d’accueil ou État membre participant voisin peut autoriser les unités participantes à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a) saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord; b) ordonner au navire de se dérouter afin de quitter la mer territoriale ou la zone contiguë ou de s’en éloigner, y compris escorter le navire ou demeurer à proximité de celui-ci jusqu’à ce qu’il soit confirmé que le navire suit la route demandée; c) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l’État membre côtier conformément au plan opérationnel. 3.   Toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ou 2 est proportionnée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent article. 4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international. L’unité participante informe l’État membre d’accueil, par l’intermédiaire du centre de coordination international, chaque fois que le capitaine du navire demande l’envoi d’une notification à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’État du pavillon. 5.   Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire sans pavillon transporte des personnes ayant l’intention de se soustraire aux vérifications à des points de passage frontaliers ou qu’il se livre à un trafic illicite de migrants par mer, l’État membre d’accueil ou l’État membre participant voisin dans la mer territoriale duquel ce navire sans pavillon est intercepté autorise une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 1 et peut autoriser une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 2. L’État membre d’accueil donne des instructions appropriées à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international. 6.   Toutes les activités opérationnelles ayant lieu dans la mer territoriale d’un État membre qui ne participe pas à l’opération en mer sont conduites conformément à l’autorisation de cet État membre. L’État membre d’accueil donne des instructions à l’unité participante par l’intermédiaire du centre de coordination international, sur la base de la ligne de conduite autorisée par ledit État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:656:oj#art-6