Art. 2 · Date de constatation des ressources propres traditionnelles

Art. 2

Date de constatation des ressources propres traditionnelles

En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 2 Date de constatation des ressources propres traditionnelles 1.   Aux fins de l'application du présent règlement, un droit de l'Union sur les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa notification au redevable. 2.   La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière. En ce qui concerne les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la communication prévue par la réglementation du secteur du sucre. Lorsque cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les États membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, à titre d'acompte ou de paiement de solde. 3.   Dans les cas de contentieux, les autorités administratives compétentes sont réputées pouvoir calculer, aux fins de la constatation visée au paragraphe 1, le montant du droit dû au plus tard à l'occasion de la première décision administrative qui communique la dette au redevable, ou à l'occasion de la saisine de l'autorité judiciaire, si cette saisine intervient en premier lieu. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la décision ou celle du calcul à effectuer consécutivement à ladite saisine. 4.   Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.
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