Art. 8
Demande de médiation
En vigueur depuis le 2 juin 2014
Article 8
Demande de médiation
1. Les autorités compétentes des États membres participants qui sont concernées par une objection du conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, et qui entretiennent des divergences de vue relativement à cette objection, peuvent demander au conseil de surveillance prudentielle, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection ainsi que de ses motifs, de solliciter une médiation afin de résoudre ces divergences, en vue d'assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle. Chaque autorité compétente concernée présente une telle demande sous forme d'un avis de demande de médiation adressé au conseil de surveillance prudentielle, indiquant l'objection soulevée par le conseil des gouverneurs et comprenant les raisons de la demande de médiation. Le secrétariat informe les membres du conseil de surveillance prudentielle de ces demandes de médiation.
2. Toute autre autorité compétente d'un État membre participant qui est concernée par la même objection, et qui entretient des divergences de vue à propos de celle-ci, peut présenter un avis de demande de médiation distinct ou bien se joindre à une demande de médiation existante dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la première demande de médiation, et exprimer ses divergences de vue.
3. Une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle ne peut faire l'objet d'une médiation qu'une seule fois.
4. Une autorité compétente d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro qui informe la BCE de son désaccord motivé avec une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 13 octies-4 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ne peut pas solliciter de médiation en vertu du paragraphe 1 s'agissant de la même objection du conseil des gouverneurs.
5. Si une autorité compétente d'un État membre participant demande au conseil de surveillance prudentielle de solliciter une médiation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'objection, le conseil de surveillance prudentielle dépose un avis de demande de médiation auprès du secrétariat du conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'objection du conseil des gouverneurs. Le projet de décision pertinent du conseil de surveillance prudentielle et l'objection pertinente du conseil des gouverneurs sont joints à l'avis de demande de médiation. L'avis de demande de médiation est communiqué aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle.
6. Si une autorité compétente d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro qui, en vertu du paragraphe 1, a demandé une médiation concernant une objection soulevée par le conseil des gouverneurs à l'encontre d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle informe la BCE de son désaccord motivé avec la même objection du conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, la demande de médiation est considérée comme étant retirée.
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