Art. 2 · Dates de remise et fréquence des échanges d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale

Art. 2

Dates de remise et fréquence des échanges d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale

En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 2 Dates de remise et fréquence des échanges d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale 1.   Les informations concernant toute situation de non-respect des exigences législatives ou réglementaires, l'application de mesures prudentielles ou d'autres mesures administratives ainsi que l'imposition de sanctions administratives ou pénales sont fournies dans les meilleurs délais et au plus tard 14 jours civils après la constatation, par les autorités compétentes, de la situation de non-respect, de l'application de la mesure prudentielle ou administrative ou de l'imposition de la sanction administrative ou pénale. 2.   Lorsqu'une succursale est considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE, les informations quantitatives concernant la liquidité et les informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil qui surveillent cette succursale d'importance significative sur une base semestrielle et au plus tard aux dates de remise suivantes: a) le 28 février de chaque année sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédente; b) le 31 août de chaque année sur la base de la situation au 30 juin précédent. 3.   Les informations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées annuellement, au plus tard le 30 avril de chaque année sur la base de la situation au 31 décembre précédent, excepté pour les informations concernant la gestion et la propriété d'un établissement, qui sont fournies sur la base des informations les plus récentes disponibles.
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