Art. 4
Formulaires et modèles à utiliser pour l'échange d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale
En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 4
Formulaires et modèles à utiliser pour l'échange d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale
1. Les informations quantitatives visées à l'article 2, paragraphe 2, sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 1, et sont fournies sous la forme précisée dans le modèle en question.
2. Les informations quantitatives concernant la liquidité et la solvabilité d'un établissement, autres que les informations visées au paragraphe 1, sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 2, et sont fournies sous la forme précisée dans le modèle en question.
3. Les informations quantitatives concernant le volume de services offert par l'exercice de la libre prestation des services sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 3, et sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.
4. Les informations quantitatives concernant les parts de marché d'une succursale établie dans un État membre d'accueil sont échangées en utilisant le modèle défini à l'annexe I, partie 4, et sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.
5. Les informations non quantitatives autres que celles visées aux paragraphes 6, 7 et 8 sont échangées en utilisant les modèles respectifs et sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information, comme suit:
a)
le modèle défini à l'annexe I, partie 2, est utilisé pour les informations relatives à la liquidité et à la solvabilité des établissements;
b)
le modèle défini à l'annexe I, partie 3, est utilisé pour les informations relatives à la prestation transfrontalière de services;
c)
le modèle défini à l'annexe I, partie 4, est utilisé pour les informations relatives aux succursales établies dans des États membres d'accueil;
d)
le modèle défini à l'annexe I, partie 5, est utilisé pour les informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts.
6. Les informations non quantitatives visées à l'annexe I, partie 6, concernant la direction et la propriété des établissements, leurs politiques de liquidité et de financement, leurs plans d'urgence en matière de liquidité et de financement et leurs préparations pour les situations d'urgence sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information. Ces informations sont annexées aux informations échangées en utilisant les modèles définis à l'annexe I, parties 1 à 5.
7. Les informations concernant toute situation de non-respect des exigences législatives ou réglementaires, l'application de mesures prudentielles ou d'autres mesures administratives, ainsi que l'imposition de sanctions administratives ou pénales, visées à l'article 2, paragraphe 1, sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.
8. Les informations concernant l'identification d'établissements comme étant d'importance systémique mondiale ou d'autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE sont fournies sous une forme jugée appropriée par l'autorité compétente qui fournit l'information.
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