Art. 6 · Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

Art. 6

Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 6 Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel un établissement exerce ses activités en libre prestation de services qui demandent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de fournir des informations concernant ces services en vertu du règlement délégué (UE) no 524/2014 soumettent cette demande par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
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