Art. 32 · Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

Art. 32

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 32 Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales 1.   Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé. Lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux supportés pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche. 3.   Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes sont devenus vacants en raison de départs volontaires, d'incapacités de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes. 4.   Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs défavorisés sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conforme à la législation nationale applicable ou à toute convention collective régissant les contrats de travail. 5.   Si la période d'emploi est inférieure à 12 mois, ou à 24 mois dans le cas des travailleurs gravement défavorisés, l'aide est réduite au prorata. 6.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
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